Fief du Tremblay : Ordonnance pour les chemins et ponts
Texte de l’ordonnance de l’intendant Bégon pour les chemins et ponts de la seigneurie de Boucherville, du fief du Tremblay et du Cap de Varennes ordonnés par le procès-verbal de monsieur de Bécancour (Robineau), grand voyer
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Sur la requeste a nous presentée par le Sr de Varenne lieutenant de compagnie du detachement de la marine en ce pais proprietaire en partie du fief de Varenne et du tremblay, paul petit dit lalumiere Capitaine de milice de la dite coste, christophe Lhuissier et adrien senecal habitans du dit lieu de Varenne faisant tant pour eux que pour tous les autres habitans de la dite coste de Varenne, contant que le 30 juillet 1710 le Sr de Becancourt, grand voyer en ce pais, se serait transporté dans la dite coste pour regler les chemins et ponts qui doivent estre faits pour lutilitée publique, qu’il regla qu’il serait construit trois ponts sçavoir deux à Boucherville et un autre au tremblay dans les
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endroits qui ont été par luy marques comme il parait par proces verbal en date du dit jour 30 juillet 1710. Lesquels ponts doivent estre faits par tous les dits habitans à frais commun tant de la dite Coste de Varenne que de celle du tremblay et de Boucherville ce que la plupart ont negligé de faire jusque a present, quelque instance qu’on leur en ait pu faire en sorte que les chemins en doivent estre faits lesdits ponts sont impraticables pour les charois. Nous demandant qu’il nous plaise condamner les dits habitants des dits lieux de Boucherville et du tremblay de faire faire incessament les dits ponts et chemins des lieux marqués au proces verbal du dit Sr de Becancourt sous telles peines et amande qu’il nous plaira ordonner à quoy ayant egard vue la dite requeste ensemble le dit proces verbal du dit Sr de Becancourt cy devant datté,
Nous ordonnons que le dit proces verbal du dit Sr de Becacourt sera executé selon la forme et tenue et en consequence que les habitans de Boucherville et du tremblay feront le mois prochain les dits ponts et chemins y specifiés à peine contre chacun des dits habitans qui seront refusans de dix livres d amande applicable à la fabrique de la diteparoisse de Boucherville et faute par eux d avoir travaillé aux dits ponts et chemins dans le dit temps et iceluy passé promettant au dit Sr lalumiere capitaine de milice de prendre des ouvriers à leur lieu et place pour faire les dits ponts et chemins et de faire fournir les bois necessaires pour les dits ponts dont nous le ferons rembourser par les dits reffusans outre la dite amande de dix livres qu ils auront encouruë sçavoir les journées des ouvriers qui auront eté employés à faire des dits ponts et chemins sur les pied et trente sols par jour et ce faisant le role
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qu’il nous en envoyera certifié et luy et les fournitures des bois qui auront eté fourny sur les quittances qu’il en retirera de ceux de qui il les aura acheptés et sera la presente ordonnance luë et publiée aux portes des dites paroisses de Boucehrville et de tremblay un jour de dimanche ou de feste issuë de grande messe a ce qu aucun des dits habitans n’en ignore des quelles publication raport en sera fait au bas. Mandons & fait et donné à Quebec le dix neuf juin mil septe cent vingt quatre Begon [signature]
Michel Begon
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